Article T 44 : Lasers
L'emploi de lasers dans les salles est autorisé sous réserve du
respect des dispositions suivantes :
-
le public ne doit en aucun cas être soumis au faisceau direct
ou réfléchi du laser ;
- l'appareil et ses équipements annexes doivent être solidement
fixés à des éléments stables ;
- l'environnement de l'appareil et de l'espace balayé par le faisceau
ne doit pas comporter d'éléments réfléchissants aux longueurs
d'ondes considérées ;
- les exposants doivent s'assurer, lors des essais effectués
en dehors de la présence du public, de l'absence de réaction des
matériaux d'aménagement, de décoration et des équipements de protection
contre l'incendie à l'énergie calorifique cédée par les faisceaux
lumineux ;
- avant sa mise en uvre, toute installation doit faire
l'objet de la part de l'exposant auprès de l'autorité administrative
compétente :
-
d'une déclaration ;
- de la remise d'une note technique accompagnée du plan de l'installation
;
- de la remise d'un document établi et signé par l'installateur,
certifiant la conformité aux présentes dispositions.